Questions-réponses alternance : rémunération apprenti-e
 

Questions-réponses alternance : rémunération apprenti-e

par Dreets Centre-Val de Loire.
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Sommaire
Les réponses réglementaires aux questions posées à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) Centre-Val de Loire.

Une apprentie (qui aura 16 ans en décembre 2022) a terminé en juin sa 1ère année de maintien en formation suite à une rupture de contrat par accord commun (après la période « d’essai »). Son nouvel employeur argue que n'ayant pas été jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage précédent, il n'aurait pas à la rémunérer en 2ème année soit 39% du SMIC.

21/11/2022

La possibilité de rompre le contrat d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti au-delà des 45 premiers jours de formation pratique est prévue à l’article L. 6222-18 du code du travail.
L’article L. 6222-18-2 précise que dans un tel cas le CFA peut permettre à l’apprenti de poursuivre sa formation théorique, ce qui semble avoir été mis en œuvre en l’espèce.

Conformément à l’article L. 6222-7-1, la durée du contrat d’apprentissage est en principe égale à la durée du cycle de formation. Cependant, l’article R. 6222-23-1 prévoit la possibilité de déroger à cette durée minimale notamment dans le cas prévu à l’article L. 6222-18-2, ce qui semble avoir été mis en œuvre en l’espèce puisque ce dernier contrat ne porte que sur la seule seconde année.

S’agissant de la rémunération applicable dans le cas où la durée du contrat est inférieure à celle du cycle de formation, l’article D. 6222-28-1 dispose que l’apprenti doit être considéré comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à ce cycle de formation.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaitrait bien que dans le cas d’espèce les conditions prévues par le code du travail sont réunies pour que l’apprentie puisse prétendre à une rémunération de seconde année d’apprentissage.
 

Un employeur peut-il faire une retenue sur salaire de son apprenti absent à un cours théorique en CFA pour cause d’absence du formateur ?

17/10/2022

Cette situation renvoie au droit du travail général, notamment à la position de la chambre sociale de la Cour de cassation dans les cas où un salarié de droit commun se tient à la disposition de son employeur sans être dans la possibilité d’exécuter sa prestation de travail.
Dès lors que l’absence à un cours de formation théorique d’un apprenti est, d’une part, indépendante de sa volonté (absence d’un enseignant, grève d’un formateur, etc.), et que, d’autre part, cet apprenti est dans l’impossibilité matérielle de rejoindre alors son entreprise de formation pratique, il se tient donc à la disposition de l’organisme de formation théorique (lequel détient une sorte de "délégation" de formation par l’employeur ayant conclu le contrat d’apprentissage).
Dans ce cas de figure, l’employeur ne peut opérer de retenue sur le salaire de son apprenti.
De plus, cela s’applique autant à une retenue sur salaire d’une seule heure ratée, qu’à l’ensemble de la journée de formation au cours de laquelle l’apprenti a pu suivre d’autres enseignements prévus (feuilles d’émargement, appels, etc. allant en ce sens).
Si l’ensemble des conditions précitées sont remplies, l’employeur assurant la formation pratique de l’apprenti ne peut donc pas opérer de retenue sur salaire.

 

Quelle est la rémunération d’un apprenti accédant directement à une deuxième année d’apprentissage ?

17/10/2022

L’article D 6222-28-1 du code du travail prévoit ce cas : "Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation".
Cet article a été explicité par la DGEFP dans un question réponse de la DGEFP du 21/08/19 portant sur la rémunération des apprentis dans sa question 4.


QUESTION 4 Quelle rémunération appliquer en cas de réduction de la durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée de contrat ?
Si la loi prévoit que la rémunération est fixée en fonction de la progression de l'apprenti dans le cycle de formation, les textes réglementaires actuels ne précisent plus certains cas d'espèce. Aussi un décret doit venir compléter au second semestre 2019, les dispositions existantes afin de les clarifier. Il prévoira que dans le cas d'une réduction de la durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée de contrat, l'apprenti est considéré en ce qui concerne sa rémunération minimale comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite (nota : il s’agit de l’article D 6222-28-1 indiqué ci-dessus).


Exemples :
>> Si un contrat d'apprentissage est conclu par un jeune de 19 ans pour les deux dernières années de formation du baccalauréat professionnel, et qu'il n'a jamais fait d'apprentissage auparavant, la rémunération sera celle d'une 2ème et 3ème année d'exécution, soit respectivement 51 et 67 % du Smic.
>> Si un jeune de 23 ans conclut un contrat d'apprentissage pour préparer la dernière année du master et qu'il n'a jamais fait d'apprentissage précédemment, sa rémunération sera celle d'une deuxième année d'exécution, soit 61 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable.


Vous retrouverez également ces éléments dans le précis de l’apprentissage (p. 20 partie D).

 

Combien est payé un apprenti qui prépare un bachelor ?

26/09/2022

Le BUT (Bachelor universitaire de technologie) est un diplôme préparé en 3 ans en IUT (institut universitaire de technologie).
Tous les autres types de bachelors correspondent à des termes commerciaux non reconnus au répertoire national de la certification professionnelle.
Pour toute demande d’information sur la rémunération attachée à ce « bachelor », nous vous recommandons de demander à votre interlocuteur :

 

  • Le niveau de diplôme auquel il correspond ;
  • Si c’est un niveau licence, savoir si c’est une licence professionnelle ou non ;
  • Les antécédents de l’apprenti en matière de formation.


Seules l’ensemble de ces informations vous permettront de déterminer le niveau de rémunération de l’apprenti.

 

Un apprenti peut-il être rémunéré moins que les seuils réglementaires ?

26/09/2022

En théorie, un apprenti ne peut pas être rémunéré en deçà des seuils réglementaires, mais certaines situations pratiques particulières peuvent emporter un tel résultat.
En effet, si le contrat d’apprentissage est de principe à temps complet, sa rémunération est basée sur un pourcentage du SMIC (ou éventuellement un SMC), dont le calcul de base correspond à un temps plein, c’est-à-dire sur la base de la durée légale de temps de « travail » de 35 heures hebdomadaires.
Or, dans de rares cas, l’apprenti ne se forme pas sur cette base, mais sur une base horaire inférieure à cette durée légale ; et cela peut se produire tant dans le cadre de sa formation pratique en entreprise (ou service « public ») que théorique en organisme de formation.
Ainsi, les apprentis bénéficiant d’une RQTH, ou les apprentis figurant sur la liste des sportifs de haut-niveau au moment de la conclusion contractuelle, peuvent bénéficier d’aménagements horaires, voire d’un allongement de la durée de leur contrat d’apprentissage au regard de la durée du cycle de formation ainsi suivi.
A cela, s’ajoute le (rare) cas de l’entreprise dont l’organisation fonctionnelle est elle-même basée sur une durée inférieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Dans ces cas, l’apprenti n’atteindra pas mensuellement un temps « plein » et devra, au moins, être rémunéré au regard de son temps de « travail » effectif et donc « moins » que ce que le seuil réglementaire laisse sous-entendre mathématiquement parlant.
En effet, si l’apprenti peut mécaniquement percevoir « plus » en cas d’heures supplémentaires, il est logique que sa rémunération soit alors adaptée à la réelle quotité de temps de travail reçue lorsque cette dernière est moindre à la durée habituelle hebdomadaire (35 heures).

 

Nous avons une jeune qui était en bac + 3 apprentissage l'année dernière, sa rémunération était de 53 % du smic; aujourd'hui elle est en M1 apprentissage et l'employeur qui l'embauche lui propose 51 % est-ce normal ?

29/11/2021

Tout d’abord, il y a, a minima, maintien de la rémunération réglementaire entre deux contrats d’apprentissage si le précédent contrat a conduit le jeune à l'obtention du titre ou diplôme préparé. Il s’agira, à ce titre de prendre en compte LE précédent contrat, et non UN précédent contrat d’apprentissage dans le cas d’une succession de contrats d’apprentissage. Quand cette condition est remplie, les règles de maintien de la rémunération réglementaire s’appliquent, à savoir :

 

  • en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent. Cette règle fait référence, suivant la situation, au maintien de la rémunération contractuelle, conventionnelle ou réglementaire ;
  • en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle réglementaire à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent. Cette règle fait référence au maintien de la rémunération conventionnelle, si la poursuite du cycle de formation se fait dans une entreprise appliquant la même convention collective que l’employeur précédent ou, à défaut, elle fait strictement référence au maintien minimal de la rémunération réglementaire. Les règles du maintien ne sont pas applicables lorsque les dispositions réglementaires en fonction de l’âge de l’apprenti sont plus favorables à ce dernier (cas du changement de tranche d’âge). Les avantages précédents, issus de dispositions particulières ou contractuelles, ne lient pas obligatoirement le nouvel employeur ; par exemple, une majoration "publique" ou l’avantage d’une convention collective non appliquée dans la nouvelle entreprise.

 

Nous avons le cas d’une apprentie BTS ESF qui a une date de début de contrat d’apprentissage le 02/11/2021, elle a suivi la première année de formation et son début de deuxième année (date début de formation deuxième année début septembre) sous statut scolaire, l’employeur doit appliquer une rémunération de première année ou deuxième année ?

22/11/2021

Il s’agit d’un double cas d’exception.
Tout d’abord, bien qu’en première année contractuelle en apprentissage, cette seconde année du cycle de BTS doit recevoir une rémunération d’un taux de 2ème année réglementaire, et ce en application de l’article D. 6222-28-1 du code du travail, puisque la première année du BTS faite sous statut "scolaire" doit être prise en compte dans le cadre de ce contrat d’apprentissage.
Toutefois, cette personne n’entre pas sous contrat d’apprentissage en année pleine…, ce qui aura pour conséquence que son ancienneté (en apprentissage) prendra effet au premier jour d’exécution du contrat, soit le 2 novembre 2011, et qu’elle terminera son année contractuelle le 1er novembre 2022, soit 12 mois échus plus tard.

 

J'ai reçu une demande d'un jeune qui souhaite connaître la rémunération à laquelle il a droit. Il a 21 ans, prépare un diplôme d'école de commerce, niveau 7 et c'est sa première année et l'unique. Je trouve sur le simulateur de calcul un taux de 53 % du smic soit 842 €, il persiste sur le fait qu'il y a une spécificité et donc il a droit à 72 % du fait que ce diplôme est une troisième année du cursus.

25/10/2021

S’il s’agit d’un premier contrat d’apprentissage, la rémunération dans le cadre d’une licence générale (en trois ans donc) obéit aux mêmes principes que les autres diplômes. Une telle licence peut donc faire l’objet de trois types de contrats d’apprentissage différents, soit :

 

  • Un contrat de trois ans, rémunération des taux de 1ère, puis 2ème, puis 3ème années ;
  • Un contrat de deux ans pour les années 2 et 3 qui emporteront rémunération réglementaire des taux des 2ème puis 3ème années ;
  • Un contrat d’une seule année pour la seule 3ème année qui emportera rémunération réglementaire de 3ème année.

 

La licence professionnelle bénéficie d’une exception. Elle se prépare en une seule année au cours de laquelle l’apprenti perçoit une rémunération réglementaire de 2ème année.

 

Un étudiant fait un Bachelor en apprentissage pour une durée d’un an, après un BTS en formation initiale. Quelle rémunération appliquer pour son année de Bachelor en apprentissage ?
Enfin, certains Opco acceptent que l'entreprise rémunère l’apprenti en Bachelor sur un taux de pourcentage du Smic correspondant à la troisième année et d'autres avec le taux correspondant à une première année d'apprentissage. Cela crée de l'incompréhension et de l'injustice auprès de nos étudiants.

27/09/2021

Le "bachelor" n’est pas en soi un titre ou un diplôme reconnu, mais un simple intitulé de "communication".
Le bachelor doit être assimilé à une licence générale ("préparable" donc en trois ans).
S’il est préparé via l’apprentissage en une seule année, c’est donc sur sa dernière et troisième année. La rémunération à servir sera celle équivalente réglementairement à une troisième année.

 

Ce "bachelor" se verra appliquer la rémunération de tout contrat en fonction de sa durée (sur l’ensemble des trois ans, des deux dernières ou de la dernière année) et, éventuellement en lien avec le contrat d’apprentissage précédent si le titre ou diplôme ainsi préparé a été obtenu.

 

Nous remontons votre observation sur les Opco auprès de la DGEFP.
Sachez toutefois, que DGEFP, Opco et CFA travaillent à une harmonisation sur l’ensemble des pratiques des Opco.

 

Nous avons une interrogation concernant la rémunération d’un apprenti en licence. En effet, nous trouvons beaucoup d’informations contradictoires et nous n’arrivons pas à déterminer si la rémunération est basée sur une 2ème année comme une licence professionnelle ou bien une troisième année ?

27/09/2021

En matière de rémunération des apprentis, il s’agit de ne pas confondre la préparation de la licence générale avec celle de la licence professionnelle.

 

La licence professionnelle se prépare en une seule année, mais par exception au principe du critère de rémunération de l'année contractuelle, cette année est rémunérée au titre d'un taux de 2ème année (en application de l’article D. 6222-32 du code du travail).

 

La licence générale se prépare, elle, en trois années, et peut donc faire l’objet de trois possibilités contractuelles en apprentissage :

 

  • Un contrat de trois ans ; rémunération 1ère, 2ème et 3ème année ;
  • Un contrat de deux ans pour les années 2 et 3 ; rémunération de 2ème et 3ème année ;
  • Un contrat d’une seule année pour la seule troisième et dernière année ; rémunération de 3ème année. (Cette fois, en application de l’article D. 6222-28-1 du code du travail)

 

J’ai un employeur qui a pris une apprentie directement en terminale bac pro vente. Cette jeune a fait ses deux premières années de bac en lycée professionnel. Comme moi, elle pensait que le salaire correspondait à une première année (27 %), mais l’Opco lui annonce que le pourcentage doit être à 60 %. Pourriez-vous me dire ce qu’il en est ?

20/09/2021

Cette situation relève d’une exception au principe de l’année contractuelle en matière de rémunération.
Le baccalauréat est censé être préparé par un cycle de formation de trois années ; cette apprentie a fait les deux premières années sous un autre statut, et va entrer "sous" contrat d’apprentissage pour la dernière année diplômante. A ce titre, elle relève des dispositions de l’article D. 6222-28-1 du code du travail, et on considère que les deux premières années entrent dans la computation de l’apprentissage, et, à ce titre, cette apprentie doit, pour cette seule et première année contractuelle, percevoir une rémunération réglementaire d’un taux de troisième année.

 

Un jeune dont le contrat d’apprentissage a été rompu peut-il faire valoir son ancienneté acquise lors du premier contrat pour le niveau de sa rémunération lors de son second contrat ?

20/09/2021

Il s’agit tout d’abord de ne pas confondre l’année contractuelle – critère premier de la rémunération – et l’année du cycle de formation.
En effet, un apprenti est, avant toute chose, un salarié, et on ne saurait imposer au nouvel employeur une ancienneté acquise auprès d’un autre employeur.
Dès lors que l’entrée sous contrat d’apprentissage ne se fait pas au titre d’une année pleine du cycle de formation, l’apprenti repart "à zéro" au titre de son ancienneté avec le nouvel employeur, c’est-à-dire au titre de la première année contractuelle qui basculera dans la deuxième une fois les 12 mois effectifs d’exécution.
Toutefois, en matière de rémunération, il se peut, au regard de situations particulières, qu’une ou plusieurs années pleines effectuées chez un autre employeur, voire sous un autre statut (étudiant, stagiaire de la formation professionnelle, par exemple), soient prises en compte dans le cadre d’un nouveau contrat préparant au même titre ou diplôme (par exemple, une première année contractuelle pour préparer la seconde année du BTS emportera rémunération réglementaire d’un taux de 2ème année).

 

Quelle est la rémunération d’un apprenti pendant l’année de prolongation suite à un examen ?

23/08/2021

Le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

 

Nous avons un contrat initial code 11, (hors réduction de réduction 21) pour un bac pro en 3 ans pour lequel la première année a été effectuée en cursus initial. Le jeune rentre donc en deuxième année de cycle mais en apprentissage. Quelle rémunération devons-nous appliquer dans ce cas ? Celle d’une 1ère année puis d'une deuxième ou 2ème année et 3ème année ?

16/08/2021

Si c'est un contrat d'apprentissage conclu pour deux ans, pour les deuxième et troisième années du cycle de formation d'un bac pro, ce sera effectivement un taux réglementaire minimal de 2ème puis de 3ème année de la ou des tranches d'âge considérées.

 

Un employeur qui rémunère son apprenti au-delà du seuil minimal, peut-il continuer à prétendre à l’exonération de charge sur la totalité du salaire, ou seulement sur la rémunération minimale ?

12/07/2021

Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis bénéficient d’une exonération de cotisations salariales, dans la limite d’une fraction inférieure à 79 % du Smic, en application des article L6243-2 et article D6243-5 du code de la sécurité sociale.

 

Quelles sont les incidences d’un changement de tranche d’âge sur la rémunération des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation ?

05/07/2021

Un apprenti bénéficie d’une rémunération variant notamment en fonction de son âge. Le salaire minimum réglementaire perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé) pour les 21 ans et plus. Lorsque l’apprenti atteint l’âge de 18 ans, de 21 ans ou de 26 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit l’anniversaire du jeune.

 

Pour les salariés en contrat de professionnalisation, le montant de la rémunération varie également en fonction de l’âge du bénéficiaire. Trois tranches d’âge sont ainsi déterminées : moins de 21 ans, 21 à 25 ans révolus, 26 ans et plus.

Toutefois, à la différence du contrat d’apprentissage, le changement de tranche d’âge d’un salarié en contrat de professionnalisation n’impose pas toujours à son employeur de modifier la rémunération qui a été définie lors de la conclusion contractuelle. En deçà des 26 ans, quand le salarié en contrat de professionnalisation atteint 21 ans en cours d’exécution de son contrat, sa rémunération est automatiquement réévaluée à compter du premier jour du mois suivant sa date anniversaire.

Lorsque le salarié atteint 26 ans en cours de contrat, cela n’a pas d’incidence automatique sur la rémunération. Pour autant cela n’exclut pas que l’employeur et le salarié conviennent d’un commun accord d’une revalorisation salariale, au moment de la signature ou par avenant en cours de contrat.

 

Alors que pour le contrat d’apprentissage, ce principe s’applique à chaque anniversaire d’âge d’entrée dans une des quatre tranches.

 

Quelle rémunération appliquer lors d’un allongement de la durée du contrat d’apprentissage ?

28/06/2021

La rémunération de l’apprenti dépend des motifs et des situations dans lesquels la durée de contrat d’apprentissage dépasse celle habituelle du cycle de formation théorique ainsi suivi.

En effet, il s’agit de considérer, au cas par cas, les circonstances dans lesquelles la durée du contrat est "finalement" supérieure à celle du cycle de formation.

Ainsi, si l’allongement s’inscrit dans un des six cas prévus par la loi ayant emporté conclusion d’une convention tripartite d’allongement du contrat et complémentaire à celui-ci, le "dépassement" de durée sera rémunéré au même taux que l’année précédente.

 

Pour rappel, les cas sont les suivants :

 

▶ compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises,
▶ le cas échéant :

 

  • lors d’une mobilité à l’étranger,
  • lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle,
  • lors d’un service civique,
  • lors d’un volontariat militaire,
  • lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire.

 

Si l’allongement s’inscrit dans le cadre d’une RQTH acquis initialement ou en cours de contrat, le dépassement conclu sera rémunéré au même taux réglementaire que l’année précédente assorti d’une majoration de 15 points.

Si l’allongement contractuel est le fait de la conclusion d’un avenant (autrement dit avec le même employeur) de renouvellement à la suite d’un échec aux épreuves d’obtention du titre ou du diplôme préparé, il emportera maintien de la rémunération réglementaire versée au titre de l’année précédente.

Si, le dépassement est initialement prévu par utilisation de la tolérance administrative dite des "deux mois", ceux-ci feront l’objet, dès leur premier jour, de l’application du taux de l’année suivante. La solution sera la même pour tous les autres cas, à l’exception des trois situations précédentes.

Enfin, et dans tous les cas de figure, si l’anniversaire de l’apprenti lui faisant changer de tranche d’âge réglementaire intervient au cours de cette période d’allongement contractuel, c’est le nouveau taux de la même année d’exécution afférent à cette tranche d’âge qui s’appliquera à compter du mois suivant l’anniversaire.

 

J’ai une personne qui est actuellement en 2ème année de BTS dans un autre centre, elle a 23 ans et gagne actuellement 61 % du Smic (avec une majoration car elle fait partie de la convention collective chaudronnerie). Elle passe son BTS au mois de mai. En septembre elle souhaite intégrer notre formation assistante immobilier sur un an et donc changer d’entreprise. A quelle rémunération pourra-t-elle prétendre ?

10/05/2021

Il y a maintien de la rémunération entre deux contrats d’apprentissage uniquement si le précédent contrat a conduit le jeune à l'obtention du titre ou diplôme préparé. Si cette condition est remplie, les règles de maintien de la rémunération s’appliquent à savoir :

 

  • en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent. Cette règle fait référence, suivant la situation, au maintien de la rémunération contractuelle, conventionnelle ou réglementaire ;
  • en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat. Cette règle fait référence au maintien de la rémunération conventionnelle, si poursuite dans une entreprise appliquant la même convention collective que l’employeur précédent ou à défaut, elle fait strictement référence au maintien de la rémunération réglementaire.

 

Les règles du maintien ne sont pas applicables lorsque les dispositions réglementaires en fonction de l’âge de l’apprenti lui sont plus favorables à ce dernier (cas du changement de tranche d’âge).

Source : article D. 6222-29 du Code du travail

> Questions-réponses sur la rémunération des apprentis

 

Une entrée sous contrat d’apprentissage en cours de cycle de formation théorique modifie-t-elle le principe de rémunération ?

30/11/2020

Oui, et c’est la stricte application de l’article D. 6222-28-1 du code du travail. La ou les année(s) qui précède(nt) l’entrée en apprentissage pour le même titre ou diplôme sont prises en compte, et considérées, au titre de la rémunération, comme ayant été faites en apprentissage.
C’est donc une exception au principe de l’année contractuelle.
Par exemple, un étudiant ayant suivi les deux premières années (sur trois) d’une licence générale sous statut "étudiant", conclut un contrat d’apprentissage d’une année pour terminer le cycle de formation habituellement de trois années. Bien qu’en première année contractuelle, l’apprenti se verra servir une rémunération de 3ème année pour cette seule année en apprentissage.
"Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation."